Le décret n° 2013-596 du 8 juillet 2013 a été publié aujourd’hui au Journal Officiel et entrera en vigueur demain, le 10 juillet.
Il supprime l’alinéa III de l’article R-335 du Code de Propriété Intellectuelle (CPI) qui avait été créé par le décret n°2010-695 du 25 juin 2010. Selon cet alinéa, une personne titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne coupable de négligence caractérisée, pouvait voir sa connexion à Internet supprimée
L’alinéa I de l’article R-335 du CPI , qui n’est pas aboli, définit la négligence caractérisée comme le fait, sans motif légitime de n’avoir pas mis en place un moyen de sécurisation de son accès à Internet ou d’avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen, après demande de l’HADOPI de sécuriser la connexion avant de prévenir son utilisation pour télécharger illégalement des œuvres protégées par le droit d’auteur.
Désormais, avec la suppression de la peine complémentaire de suspension de l’accès à internet, les titulaires d’un accès à Internet n’auront pas à souffrir de la suppression de leur connexion à Internet qui pouvait durer jusqu’à un mois maximum.
La suppression de la peine complémentaire par le décret est heureuse, car la suppression à l’accès à Internet ne doit pas constituer une peine. Il est important de pouvoir conserver son droit à avoir une connexion Internet, qui pourrait même prochainement être considéré un droit de l’homme.
En effet, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a voté le 29 juin 2012 un projet de résolution sur la promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme sur l’Internet. Selon son article 3 engage tous les États à promouvoir et faciliter l’accès à l’Internet en raison de son importance pour la liberté d’expression.
Le Conseil de l’Europe a voté en mai 2009 une résolution dite « de Reykjavik ». Son paragraphe 5 affirme qu’internet est « un outil essentiel pour les activités quotidiennes » et que les citoyens « s’attendent donc à ce que les services internet soient accessibles, abordables, sécurisés, fiables et continus. Leur accès concerne aussi la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’exercice de la citoyenneté démocratique. »