Le doxxing est désormais incriminé en droit français

L’article 6 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République crée l’article 223-1-1 du code pénal, réprimant « [l]e fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer ».

La loi pénale française introduit ainsi le délit de « doxxing » (ou « doxing ») en droit français, à la suite de l’assassinat de Samuel Paty en Octobre 2020, dont l’identité et le lieu de travail avaient été divulguées sur les réseaux sociaux.

L’étude d’impact du projet de loi avait noté que l’article 223-1 du code pénal qui incrimine la mise en danger de la vie d’autrui, définie comme le fait « d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », ne peut être invoqué pour réprimer le doxing.

De même, l’article 226-22 du code pénal, qui réprime la divulgation de données à caractère personnel ayant porté atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ne réprime pas les atteintes à l’intégrité physique.

L’auteur des faits doit savoir que dévoiler ces informations met directement la victime ou ses biens en danger. Le Conseil d’État avait noté dans son Avis sur le projet de loi que « le délit ne sera (…) caractérisé que s’il peut être établi une intention manifeste et caractérisée de l’auteur des faits de porter gravement atteinte à la personne dont les éléments d’identification sont révélés ».

Le Conseil d’État avait également noté que :

« la caractérisation de l’infraction impose la démonstration d’une intention particulière de nuire qui permet de ne réprimer que les comportements commis dans le but de porter atteinte à une personne ou à sa famille, elle n’a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de réprimer la révélation ou la diffusion de faits, de messages, de données, de sons ou d’images qui ont pour but d’informer le public alors même que ces informations pourraient ensuite être reprises et retransmises par des tiers dans le but de nuire à la personne qu’elles permettent d’identifier ou de localiser ».

La liberté de l’information pourra être invoquée en défense. Toutefois, l’article 223-1-1 du code pénal prévoit que « [l]orsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables », rappelant que la liberté d’expression est encadrée par la loi, en particulier la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.  

Le Ministère Public devra prouver l’élément moral de l’infraction, et cela pourrait s’avérer difficile, ou peut-être, plus tristement, facile. En effet, il est désormais possible d’argumenter que divulguer l’identité ou l’adresse d’une personne dont l’opinion enflamme une partie de la population entraîne nécessairement la connaissance du risque d’atteinte à la personne ou à ses biens.

Les controverses ne manquent pas et certains sujets, comme la nécessité des vaccins pour lutter contre la COVID-19, les caricatures du Prophète Mahomet, comme dans le cas de Samuel Paty, ou même les élections, du moins, aux États-Unis, entraînent de plus en plus fréquemment des réactions violentes.

Ce nouveau délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine peut être portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende si la victime est mineure, ou bien« dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse », ou encore si la victime est particulièrement vulnérable, en raison de son âge, d’une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique, ou bien si la victime est enceinte.

Il faut toutefois que cette particulière vulnérabilité soit connue de l’auteur des faits., ce qui pourra parfois être délicat à prouver, si l’informité ou la déficience physique ou moral n’est ni connue en raison des liens de l’auteur et de la victime, ni apparente.

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Comment prouver la qualité d’auteur de modèles créés directement sur le mannequin ?

Nous avons vu la semaine dernière qu’il est important pour un styliste de mode de documenter son procédé de création afin de pouvoir prouver avoir créé un modèle de vêtement ou d’accessoire et de signer ses dessins et ses croquis.

Comment prouver sa qualité d’auteur si le styliste crée directement le modèle sur le mannequin, sans faire de croquis ? Un arrêt de la Cour d’appel (CA) de Paris du 26 février 2021 nous apporte des éléments de réponse.

Dans cette affaire, une styliste, MJ, avait créé en 1980, avec ses deux sœurs, une SAS, la société C., dont l’activité était la création et la vente de robes de mariées et de leurs accessoires. Les robes étaient vendues dans ses boutiques propres, par des franchisés, et par des revendeurs multi-marques.

MJ avait pris sa retraite en 2013. La société C. avait fait l’objet, l’année suivante, d’une procédure de liquidation judiciaire, suite à laquelle un plan de cession au profit la société CF avait été arrêté. Ce plan comprenait notamment la reprise des droits de propriété intellectuelle attachés aux dessins et modèles, qu’ils soient ou non déposés, ainsi que des patrons des robes créées par la société C.

MJ et ses sœurs avaient créé une nouvelle maison de couture, AE, en 2016, qui vend des robes de mariées créées par MJ. CF estima que cette activité constituait une concurrence déloyale et assigna MJ, ses sœurs, et la société AE, devant TGI de Fontainebleau, qui rejeta la demande.

MJ forma alors une demande reconventionnelle en contrefaçon de droit d’auteur sur plusieurs modèles de robes de mariées commercialisées par CF, alléguant les avoir créées après son départ de la société C. Le TGI de Paris rejeta sa demande et MJ interjeta appel.

La société CF invoqua en défense la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur au profit de la personne morale, selon laquelle « l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur » (Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2014).

La société CF alléguait avoir exploité sans équivoque les robes de mariées en cause et qu’elle en avait acquis les droits patrimoniaux en tant que cessionnaire du fonds de commerce de la société C.  

Toutefois, la personne morale doit exploiter de façon paisible et non équivoque une œuvre de l’esprit sous son nom pour être présumée titulaire des droits d’auteur, et ce n’était pas le cas en l’espèce puisque MJ alléguait être l’auteur des robes de mariée.

La CA de Paris examina les preuves présentées par les parties afin de déterminer qui est l’auteur des modèles de robes de mariés. C’est sur ce point que l’arrêt du 26 février est intéressant, car il montre de quelle manière il est possible de prouver la qualité d’auteur de modèles créés directement sur le mannequin.  

MJ produisit devant la CA de Paris « de nombreuses attestations d’anciens salariés de la société C. ou d’intervenants extérieurs en qualité de ‘free lance’ ». Ces attestations :  

« présent[aient] MJ comme la créatrice des collections de la société C., ses plus proches collaborateurs confirmant par des propos précis et circonstanciés que celle-ci travaillait seule à la création des modèles sans établir de croquis, créant directement sur le mannequin pour établir les toiles et patronages du modèle. »

La CA de Paris releva en outre que des dessins et modèles de l’Union européenne d’autres modèles de robes de mariée, qui avaient été effectués par la société C. en mai 2013, mentionnaient MJ en qualité de créateur.

MJ a ainsi bien pu démontrer avoir créé les modèles de robe de mariées en cause, « ce quand bien même elle ne fournit au débat aucun croquis, celle-ci créant directement sur le mannequin comme en témoignent de nombreuses personnes. »

Les stylistes bénéficieront sans doute de conserver des relations avec leurs anciens collègues, et de ne pas créer les modèles toutes portes fermées…  

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 26 février 2021, 19/15130 (D20210009) – (Confirmation partielle TGI Paris, 16 mai 2019, 16/17063)

La référence de l’image est (Domaine Public).

Est-il possible de protéger un élément décoratif d’un sac ?

Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris, CA Paris, Pôle 5, ch.2, 22 septembre 2017, n°16/14152, montre les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises de mode souhaitant protéger leurs créations par le droit des marques, en particulier si elles ne peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur.

La société Balenciaga avait poursuivi pour contrefaçon de droit d’auteur et de marque une société de distribution de produits de maroquinerie qui avait importé en France des sacs, retenus en douane pour contrefaçon de sacs Balenciaga.

Une poche ornementale orne les sacs Balenciaga ‘Baby Daim’,‘Classic Sunday’ et ‘Classic Tool’. Cet empiècement avait été apposé pour la première fois sur le sac ‘First’, créé en août 2001 par Nicolas Ghesquière, alors directeur artistique de Balenciaga, modèle qui fut ensuite décliné dans une gamme de sacs portant tous cet empiècement.

Balenciaga avait enregistré en 2013 cet empiècement en classe 18 en tant que marque figurative, décrite comme « constituée d’une poche ornementale comprenant une fermeture éclair, une lanière et une seconde pièce intérieure revêtue de deux rivets, ainsi que de deux pièces aux extrémités droite et gauche, comprenant chacune une boucle et deux rivets ».

Le tribunal de grande instance de Paris avait déclaré le 23 juin 2016 les demandes de Balenciaga au titre du droit d’auteur irrecevables et avait en outre annulé la marque figurative pour défaut de distinctivité. Balenciaga avait interjeté appel.

La cour d’appel reconnut bien que les sacs ‘Baby Daim’ et ‘Revers’ sont protégés par le droit d’auteur car la combinaison de leurs éléments, tels que décrits par Balenciaga, le choix des éléments de la poche, ainsi que leur positionnement sur cette poche, étaient des choix purement arbitraires, relevant d’un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur et étaient par conséquent protégés par le droit d’auteur.

Tel n’est pas toujours le cas pour les sacs. La cour d’appel de Paris avait ainsi refusé, le 29 novembre 2016, CA Paris, Pôle 5, ch.1re, 29 novembre 2017, n°15/08734, la protection du droit à un modèle de sac dont les caractéristiques revendiquées par l’auteur, telles sa forme rigide matérialisée par ses côtés de forme quasi-rectangulaire et son système de fermeture à baguettes rectangulaires, « existaient déjà, isolées ou combinées entre elles, dans l’art antérieur et leur combinaison, banale » et qu’ainsi ne procédaient d’aucun apport créatif.

La Cour d’appel n’apprécia pas si les sacs ‘Classic Sunday’ et ‘Classic Tool’ étaient bien originaux car Balenciaga n’avait pas démontré leur divulgation. Rappelons que l’auteur d’une œuvre ne peut être qu’une personne physique, et qu’il est présumé que l’auteur est celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Mais l’exploitation de l’œuvre par une personne morale, sous son nom, fait présumer qu’elle est en l’auteur à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, à moins que la qualité d’auteur ne soit revendiquée par des tiers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La cour d’appel ne reconnut pas toutefois que les sacs importés et saisis en douane contrevenaient au droit d’auteur de Balenciaga car ils ne donnent pas une impression visuelle identique. La cour d’appel ne reconnut pas non plus que Balenciaga était investi des droits d’auteur sur l’empiècement de ces sacs car il n’en est qu’un élément ornemental et ne pouvait être distingué des sacs eux-mêmes comme œuvre propre.

Balenciaga avait enregistré cet empiècement comme marque figurative en France, mais la cour d’appel de Paris confirma l’annulation de la marque, car elle est dépourvue de caractère distinctif et qu’ainsi ne peut permettre aux consommateurs de distinguer l’origine du produit. L’empiècement a «  un caractère purement fonctionnel et décoratif » mais n’a jamais rempli de fonction de marque. Cet empiècement est toujours protégé comme marque aux Etats-Unis.

L’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent a droit à une indemnité compensatrice.

L’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L. 134-13 du code de commerce, et il n’est par conséquent  pas privé du droit à indemnité prévu par l’article L. 134-12 du code de commerce. Voici ce qu’il faut retenir de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 juin 2017.

La société E. avait conclu plusieurs contrats successifs de distribution à durée déterminée avec la société de diffusion S. Ces contrats d’agence commerciale vinrent à échéance le 31 décembre 2011 et le mandant E. notifia à son agent commercial S. qu’elle ne renouvellerait pas ces contrats. Les deux parties engagèrent alors des négociations en vue de la conclusion d’un nouveau contrat devant remplacer les contrats de distribution, mais elles ne purent aboutir à un accord.

S.demanda alors à E. de lui payer une indemnité de rupture. E. refusa. S. saisit le Tribunal de commerce de Paris qui débouta S. de sa demande de versement par E. de l’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de cette cessation, indemnité prévue à l’article L 134-12 du code de commerce. S. interjeta appel. La Cour d’appel de Paris confirma le 17 décembre 2015 le jugement du Tribunal de commerce et S. se pourvu en cassation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, cassa partiellement le 21 juin 2017 l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en son rejet de la demande d’indemnité de cessation de contrat, au motif que l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat et il n’est par conséquent  pas privé du droit à indemnité.

Le contrat d’agence commerciale

L’article L. 134-4 du Code de commerce dispose que « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties ». 

Selon la Cour d’appel de Paris, « l’intérêt commun qui caractérise le mandat d’agent commercial implique qu’il ne peut pas être révoqué pour des motifs économiques qui seraient propres au mandant ». Le mandant peut toutefois se réorganiser en fonction des évolutions économiques de son secteur économique, ce qui était le cas en l’espèce selon la Cour d’appel.  

La rupture du contrat d’agence commerciale

Mais selon S., le contrat avait bel et bien été rompu, ce qui lui donnait droit, selon elle, à  une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en raison de la cessation de ses relations avec le mandant, selon les dispositions de l’article L. 134-12 du code de commerce.

Pour la société de diffusion, E. avait résilié en connaissance de cause les contrats d’agents commerciaux qui les liaient et avait abusivement provoqué la cessation de la relation contractuelle. E. affirmait qu’elle n’avait pas eu l’intention de rompre la relation d’agence commerciale et qu’au contraire, S. avait brutalement mis fin aux pourparlers en vue du renouvellement des contrats.

Selon les dispositions de l’article L. 134-13 du Code de commerce, l’indemnité compensatrice prévue  par l’article L. 134-12 n’est pas due si la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent.

Selon la Cour d’appel de Paris, les dispositions de l’article L. 134-12 du code de commerce ne s’appliquaient pas en l’espèce puisqu’elles « visent la cessation des relations entre le mandant et son agent et non le contrat de sorte qu’en présence d’un contrat venu à son terme, son renouvellement, fût-ce sur des bases nouvelles, exclut le droit à commission. »  La Cour d’appel considéra en effet qu’en l’espèce « les parties se trouvaient dans une situation de renouvellement des contrats en cours, dont le principe a été accepté par chacune d’elles de sorte que la société S. ne saurait se prévaloir de la résiliation des contrats précédents sauf à démontrer la mauvaise foi de la société E. »

Mais pour la Cour de cassation, l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L. 134-13 du code de commerce, et il n’est par conséquent  pas privé du droit à indemnité prévu par l’article L. 134-12 du code de commerce.

Vers un Fair Use à la Française ? La Cour de Cassation Va Au-Delà de l’Exception de Parodie

A. Malka est photographe de mode. Trois de ses photographies, représentant le visage maquillé d’une jeune femme, avaient été publiées en décembre 2005 dans un magazine italien. L’artiste Peter K. les reproduisit sans autorisation dans plusieurs de ses œuvres, telle que Blue Face/Red Machine/High Voltage. Les photographies avaient été colorisées en bleu et inclues dans des compositions d’éléments industriels et urbains, tels des panneaux de signalisation et des manettes, selon un thème exploré par l’artiste depuis plus de quarante ans.2929744935_65f38ceff7_z

A. Malka assigna Peter K. en contrefaçon de droit d’auteur, mais le Tribunal de Grande Instance de Paris déclara sa demande irrecevable parce que les photographies ne portaient pas suffisamment l’empreinte de sa personnalité pour pouvoir être protégées par le droit d’auteur et qu’en outre Peter. K. pouvait invoquer l’exception de parodie.

A. Malka fit appel, et la Cour d’appel de Paris (18 septembre 2013, n° 12/02480) condamna Peter K. à 50.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte au droit patrimonial et au droit moral d’A. Malka sur ses œuvres. Celui-ci se pourvut en cassation. Le 15 mai dernier, la première Chambre civile de la Cour de cassation cassa l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.

Protection des photographies de mode par le droit d’auteur

La Cour d’appel de Paris avait jugé que les photographies d’A. Malka étaient bien protégées par le droit d’auteur. Elles traduisaient « un réel parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur » car le photographe avait opéré des choix tels que la mise en évidence de manière excessive de touches de couleur vives contrastant avec un visage très pâle et avait choisi des angles de vue originaux. Peter K. avait argumenté en vain en appel que ces photographies n’étaient pas originales et qu’elles n’étaient que l’expression d’un genre photographique, le « genre glamour ». Il avait repris cet argument en cassation sans plus de succès. La Cour de cassation reconnut bien que les photographies de mode étaient des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Liberté d’expression et droit d’auteur

La Cour de cassation cassa néanmoins l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, au visa de l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) qui protège le droit à la liberté d’expression. Selon la Cour de cassation, il doit exister un « juste équilibre » entre « la liberté d’expression artistique » de Peter K. et les droits patrimoniaux et moral d’A. Malka.

Pour la Cour d’appel de Paris, si Peter K. était bien

« un artiste connu pour transformer des images comme symboles du goût d’une société pour le confronter à d’autres images qu’elle ne voudrait pas voir, les utilisations litigieuses ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une démarche artistique relevant de la parodie alors que Peter K. en fait conservé les représentations du visage du mannequin dans une pose inchangée, sans la priver de l’impact attirant voulu par son auteur, les confrontant seulement à d’autres représentations décalées, généralement d’objets, permettant de s’interroger sur la pertinence de l’attraction induite par l’œuvre première. »

La Cour d’appel avait jugé que puisque les œuvres de Peter K. n’étaient pas la parodie des photographies d’A. Malka, leur utilisation sans autorisation n’était par conséquent pas autorisée par l’exception de parodie, ni, d’ailleurs, par celle de courte citation prévu par l’article L 122-5 2° a) du Code de la propriété intellectuelle, car« les photographies utilisées occupent une place non négligeable dans les œuvres litigieuses ». Pour la Cour d’appel, le fait que Peter K. n’ait pas repris tous les éléments de la photographie originale, par exemple, en ne reproduisant pas la chevelure de la jeune femme photographiée par A. Malka, ne faisait pas de son utilisation des photographies une citation, car il demeurait « la représentation très caractéristique du visage tel que photographié ».

Mais pour la Cour de cassation, c’est à tort que la Cour d’appel avait retenu « que les droits sur des œuvres arguées de contrefaçon ne sauraient, faute d’intérêt supérieur, l’emporter sur ceux des œuvres dont celles-ci sont dérivées, sauf à méconnaître le droit à la protection des droits d’autrui en matière de création artistique » et elle avait ainsi privé de base légale sa décision au regard de l’article 10 § 2.

Cet arrêt de la première Chambre civile est particulièrement intéressant parce qu’il est rendu au visa de l’article 10 § 2 de la CESDH et non celui de l’article L 122-5 4° du Code de la propriété intellectuelle qui autorise l’utilisation d’une œuvre protégée à des fins de parodie, pastiche ou caricature, «  compte tenu des lois du genre ». Le champ d’application de l’article 10 § 2 est bien plus étendu que celui de l’article L 122-5 4°, puisqu’il ne se limite pas à l’autorisation de trois genres, parodie, caricature et pastiche, bridés de surcroit par leurs « lois du genre  », un concept des plus vagues par ailleurs. En effet, l’article 10 § 1 proclame le droit de toute personne à la liberté d’expression, dont l’exercice peut néanmoins être soumis, selon l’article 10 § 2, « à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi [si elles ] constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à (…) la protection (…) des droits d’autrui ». On le voit, il s’agit pour les juges de trouver un juste équilibre entre droit d’expression et droits d’autrui, tel un droit de propriété intellectuelle.

Cet arrêt signale peut-être l’ouverture de la Cour de cassation à un fair use à la française par le biais de la CESDH. Ce serait heureux, car nombreux sont les artistes qui utilisent des œuvres  protégées afin de créer des œuvres nouvelles, depuis Marcel Duchamp qui inventa l’art de l’appropriation. C’est bien le cas de Peter K., qui fait partie du mouvement de la Figuration Narrative. Il avait expliqué devant la Cour d’appel avoir choisi les photographies d’A. Malka car elles étaient, selon lui, un symbole de la publicité et de la surconsommation. Son intention était de modifier ces images publicitaires afin de les détourner de leur fonction première de photographie de mode et de provoquer une réflexion.

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles. C’est désormais à cette cour de à trouver le « juste équilibre » entre le droit d’auteur d’A. Malka et le droit de Peter K. à s’exprimer par ses œuvres. Si le droit de Peter K. à s’exprimer est jugé supérieur à celui, patrimonial et moral d’A. Malka, la Cour d’appel jugera qu’il n’y a pas contrefaçon. Si, au contraire, le droit moral et les droits patrimoniaux seront jugés supérieurs au droit à la liberté d’expression, il y aura contrefaçon. La Cour de cassation n’a donné aucun vademecum à la Cour d’appel, et c’est pourquoi la lecture des justifications de la décision de la Cour d’appel de Versailles ne manquera pas d’être d’un grand intérêt.

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Les Hébergeurs et les Fournisseurs d’Accès à Internet Sont-Ils en Charge de la Police du Net?

Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes est discuté aujourd’hui à l’Assemblée Nationale. Le Sénat a adopté le 17 avril dernier le projet de loi en seconde lecture.

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L’article 17 du projet de loi introduirait un troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

Actuellement, selon l’article 6 I de la LCEN, les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ont l’obligation de mettre à la disposition des internautes un dispositif en ligne facilement accessible permettant à tout usager de leur signaler certains contenus illicites, la pornographie enfantine et les propos incitant à la haine raciale. Les FAI auraient désormais  l’obligation de mettre en place des dispositifs de signalement de propos incitant à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, ainsi que des images de violence filmées et mises en ligne (happy slapping).

Article 6 I 7 de la LCEN : [ LesFAI] doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. [Ils] ont également l’obligation, d’une part, d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu'[ils]consacrent à la lutte contre ces activités illicites. »

L’incitation à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap est réprimé par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.  L’article 227-23 du Code pénal réprime la diffusion, la fixation, l’enregistrer ou la transmission de l’image ou de la représentation d’un mineur si cette image ou cette représentation a un caractère pornographique, et l’article 222-33-3 du Code pénal réprime le happy slapping.

L’article 17 tente d’établir un équilibre la liberté d’expression et la sécurité, et c’est certes louable. Ces deux valeurs sont fondamentales dans une société démocratique.  Mais qui décide finalement si certaines données sont illicites ou non ? Cela devrait être le juge, mais il ne participe pas au procédé de l’article 6 I. 7 de la LCEN.

Or,  ce qui constitue un propos illicite n’est pas toujours facile à discerner, et certains propos ou images peuvent être considérés par certains comme illicites, tandis que d’autres internautes peuvent  ne pas considérer qu’ils sont dépassé le seuil. C’est bien là le problème principal d’un tel système où le juge, gardien des libertés  publiques, n’intervient pas.

L’article 24 de la loi du 24 juillet 1881 incrimine bien la provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. C’est un délit. Une personne peut être mis en examen suite à ces faits et jugée par le tribunal correctionnel, qui décidera alors si elle est coupable de ce qu’elle est accusée. En particulier, le juge interprétera l’article 24 strictement pour décider si un comportement particulier est illicite. L’enjeu est de taille, puisque l’incitation à la haine ou à la violence en raison du sexe/handicap/orientation sexuelle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Or, les FAI doivent considérer les propos qui leur sont signalés comme illicites et décider s’ils le sont bien, ou s’ils ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression. Il s’agit là d’un exercice périlleux. Le Conseil Constitutionnel  dans sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 sur la LCEN avait bien précisé que les dispositions de cette loi relatives  à  la responsabilité des hébergeurs  « ne  sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge. »

Ce titre, signaler des propos illicites à l’hébergeur est-il finalement la meilleure des options pour un internaute ? Mieux vaut utiliser la plateforme permettant de remplir un formulaire de signalement des contenus illicites en ligne. Ces signalements sont traités  par des policiers et gendarmes affectés à la Plateforme d’Harmonisation, d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements (PHAROS), qui est intégrée à l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication.

Un amendement  a été déposé par plusieurs députés pour supprimer l’article 17 et note, à propos de PHAROS, qu’ « en 2012, la plateforme du ministère de l’Intérieur a recueilli 120 000 signalements et, selon les chiffres fournis par cet office, seuls 1329 ont été transmis pour enquêtes à la police nationale ou à la gendarmerie. Une autre voie devrait être désormais privilégiée : la saisine directe des services de police par la plateforme Pharos. Cette voie est plus efficace et rapide».

Un autre amendement visant à supprimer l’article 17 note que le « rôle des intermédiaires n’est pas celui d’une police du Net. Ces derniers n’ont ni les moyens ni la légitimité pour ce faire. Pourtant, leur responsabilité peut être engagée s’ils n’empêchent pas l’accès à des contenus illicites, dont la définition est laissée à leur appréciation ». Il note en outre que, « sur 12 000 signalements portés à [la  connaissance de PHAROS], seulement 1 329 ont été transmis à la police nationale et 3 970 confiés à Interpol. (…) Compte tenu de ces statistiques, les dispositions ajoutées au Sénat risquent d’être contre-productives, les signalements de contenus dangereux pouvant se retrouver noyés dans une masse qui ne cessera de croître. »

A suivre…

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Vers la Création d’un Registre de Métadonnées afin de Mieux Protéger le Droit d’Auteur ?

Le ministre de la culture et de la communication, dans une question écrite au député Jean-Claude Bouchet, a indiqué le 30 juillet 2013 que créer un registre de métadonnées pourrait permettre « d’identifier les photographies et leurs auteurs et de connaître les conditions d’utilisations autorisées » (J.O. 30 juillet 2013 p.8190).

M. Jean-Claude Bouchet avait demandé au ministre de la culture et de la communication d’émettre un  avis sur une des propositions du rapport Lescure sur la politique culturelle à l’ère des contenus numériques, remis le 13 mai 2013 au Président de la République. Ce rapport préconise de mettre en mise en place un code de bonne conduite pour encadrer l’utilisation des banques d’images et l’utilisation de la mention DR (droits réservés).

Le développement de la photographie numérique

La photographie, et surtout la photographie de presse, est désormais numérique. Cela avait permis aux photographies des défilés de mode  prises illégalement en France d’être publiées presque instantanément  aux États-Unis. Mais cela permet également aux amateurs de se découvrir un public et même de s’improviser photo journaliste. Le site Citizenside se décrit ainsi comme “la première communauté photo/vidéo de témoins d’actualité ». Les amateurs peuvent y publier leurs photographies d’actualité et le site est l’intermédiaire entre les photographes et les médias du monde entier via la banque d’images ImageForum de l’Agence France-Presse, un partenaire minoritaire du site. Il ne s’agit sans doute pas là d’une singularité mais d’une tendance appelée à perdurer.

Amateurs et Professionnels

Tout ceci entraine un changement profond du marché de la photographie pour les professionnels puisque les amateurs et les semi professionnels deviennent  leurs concurrents directs en utilisant les plateformes d’échanges ou les banques d’images numériques, également appelées microstocks. Devant l’abondance d’images, le prix des photographies s’écroule et les professionnels peinent à vivre de leur travail. Certains ne peuvent même plus obtenir de carte de presse, faute de revenus suffisants. En effet, selon l’article L7111-3 du Code du travail, il faut tirer « le principal de ses ressources » de l’exercice de sa profession dans une entreprise ou une agence de presse pour être considéré journaliste professionnel.

Le rapport Lescure note d’ailleurs dans sa fiche B-5 consacrée aux droits des photographes à l’ère numérique que « [l]a photographie professionnelle est sans doute le secteur de la création culturelle pour lequel le choc numérique a été le plus violent ».  Les trois problèmes principaux  identifiés pour ce secteur par le rapport Lescure sont le développement de banques d’images à prix cassés, les sites de référencement et l’utilisation abusive de la mention DR (droits réservés).

L’une de ces banques d’images est le site Fotolia qui propose au téléchargement pour une somme modique des photographies ‘libres de droit’ qui peuvent ensuite être utilisées sans restriction. Or, selon l’article L. 131-3 du CPI, le domaine d’exploitation des droits cédés par l’auteur doit être « délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». De plus, il semble que la mention DR, à l’origine utilisée pour désigner les œuvres « orphelines », c’est-à-dire des œuvres dont on ne connaît pas l’auteur, remplace parfois sur certains sites le nom de l’auteur de la photographie. Ceci  constitue une atteinte au droit au respect du nom de l’auteur, qui est un droit moral inaliénable et imprescriptible selon l’article L. 121-1 du CPI.

Le rapport Lescure propose de mettre en place un code de bonne conduite qui encadrerait le recours à la mention DR par les banques d’images. Il note d’ailleurs que la mention « libres de droit » de Fotolia « n’existe pas en droit » car « l’auteur (…) ne peut renoncer intégralement à la protection qui lui est accordée par la loi » (p. 257).

Encore faut-il que le droit d’auteur français s’applique puisque le site Fotolia est une entreprise de droit américain, et le droit des États-Unis autorise les auteurs à céder complètement leurs droits puisque le droit moral a un champ d’application très limité.

Les tribunaux français n’ont pas encore eu à se prononcer sur la nature juridique des microstocks au regard de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Exercent-ils un contrôle sur le contenu de leur site, ou bien se contentent-ils de référencer les œuvres ?

Il s’agit là d’un point important, car les sites de référencement, tels Google, bénéficient  du régime spécial de responsabilité de l’article 6-I-2 de la LCEN, qui les considère comme des  hébergeurs. Puisqu’ils n’exercent pas de contrôle a priori des contenus hébergés, ils ne sont pas considérés comme des éditeurs et par conséquent  ne voient leur responsabilité engagée que s’ils manquent de retirer «promptement » les contenus illicites après avoir été informés de leur illicéité.

Mais ce système protecteur des droits d’auteur n’est efficace que si les photographes ont à leur disposition des moyens techniques efficaces afin de dépister leurs œuvres illégalement publiées sur le web. C’est pourquoi la création d’un registre de métadonnées serait la bienvenue pour les photographes, ainsi que pour les utilisateurs soucieux de ne pas utiliser des images sans le consentement des auteurs.

You Stole My Ideas! (Not)

Here is a recent case about how difficult it is to prove that a third party used one’s ideas without permission and also about how important it is for an author to keep a paper trail of his creative process.

The case is Gerald Morawski v. Lightstorm Entertainment Inc. et al., US Central District of California, (case No. 2:11-cv-10294).

Gerald Morawski is a visual effect consultant who first met film director James Cameron in 1991 as Mr. Cameron was interested in some of Mr. Morawski’s works. Mr. Morawski signed later on a Confidentiality and Non-Disclosure Agreement with Lightstorm Entertainment, a production company headed by Mr. Cameron. Under its terms, Mr. Morawski’s ideas and his responses to Lightstorm would be Lightstorm’s exclusive property. However, Mr. Morawski’s original ideas and artworks created by him which were not derived from Lightstorm’s material would remain his exclusive property.

Later on, Mr. Morawski pitched to Lightstorm an idea for a film, Guardians of Eden, but the project did not go through. After Mr. Cameron wrote and directed the very popular Avatar movie, Mr. Morawski filed suit against Lightstorm and James Cameron, arguing that they had used his original ideas in Avatar, identifiying 19 similarities in the Guardians of Eden story and in Avatar, and claiming that therefore the defendants had breached the Agreement.

However, Mr. Morawski was unsuccessful in proving his claim, and on January 31, 2013, Judge Margaret Morrow from the Central District Court of California granted summary judgment in favor of the defendants.

Ideas are not Protected by Copyright

Ideas are not protectable by copyright. § 102(b) of the 1976 Copyright Act states that “[i]n no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea… regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.“

The Doctrine of Independent Creation

However, ideas may be protected by contract, either express or implied, and that it is what Mr. Morawski was arguing in this case, albeit unsuccessfully. In order to be successful in his claim, Mr. Morawski had to prove that defendants had used his intellectual property without permission.

The fact that plaintiff’s ideas and defendant’s work were similar created an inference that the defendant had used plaintiff’s ideas, as the defendant had indeed “received” plaintiff’s ideas. However, under the doctrine of independent creation, this inference could be dispelled if the defendant could prove independent creation.

In this case, while there was indeed similarities between Mr. Morwaski’s ideas and Avatar, Mr. Cameron successfully proved that he independently created the successful movie. The Court reviewed some of the defendant’s prior works, including projects, unproduced works, and drafts, where some of the themes, characters and plots later developed in Avatar appeared, before Mr. Cameron had access to Mr. Morawski’s ideas.

Also, defendants pointed out that several of the ideas and themes in Avatar stemmed from history or commonly used themes. For instance, the romance between the main character Jake Sully, a human being, and Neytiri, a creature indigenous to the planet Pandora where the action takes place, was a variation of a Romeo and Juliette type love story between a colonizer and a native such as, for example, the story of Pocahontas. The Court cited a 1984 California case, Klekas v. EMI Films, where the court noted that “there are a limited number of ideas and themes available for use in literary material, and, therefore, those ideas and themes are shared by all literature.”

Even if the works were similar, and defendant had access to plaintiff’s work before actually creating Avatar, no inference of copying could be drawn as Mr. Cameron owned prior works containing the same elements.

Indeed, ideas are rarely entirely original and novel. Also, even original ideas may have stemmed independently from two different creative minds. Some of the take-aways from this case is that it is a good idea  for artists to have a paper trail of their creation process, and to archive all of these documents.