Un policier municipal, Mr. Jean-Philippe L., avait été photographié à deux reprises en mars 2012 lors des journées d’échange avec l’école nationale de sûreté de la SNCF. Ces photos avaient ensuite été publiées sur un site internet de la SNCF sans que Mr. L. ait autorisé cette publication. Elles furent retirées à la demande de Mr. L., mais la SNCF refusa sa demande d’indemnisation, estimant que le policier n’avait subi aucun préjudice.
Mr. L. assigna la SNCF aux fins de la condamner à 5000 euros en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi pour atteinte à sa vie privée, telle que protégée par l’article 9 du Code civil. Mais selon la SNCF, la demande de Mr. L n’était pas recevable, car les photographies en cause ne permettaient pas son identification, et, en outre, les photographies avaient été prises dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui excluait la protection de l’article 9 du code civil et ne rendait pas nécessaire l’autorisation de Mr. L. pour être publiées.
Le TGI de Saint Denis se prononça le 27 août dernier en faveur de la SNCF. Il rappela tout d’abord que « la protection consacrée par l’article 9 du code civil, est celle de la vie privée, en sorte que ce n’est pas la méconnaissance de la vie professionnelle ou publique, mais exclusivement le non-respect de la vie privée, qui donne droit à réparation du préjudice éventuellement subi. » En l’espèce, les photos avaient été prises dans le cadre de la vie professionnelle de Mr. L.
Le TGI rappela également le principe selon lequel il est nécessaire d’obtenir l’autorisation expresse de la personne prise en photographie avant la diffusion de l’image, à moins que les photos prises « excèdent (…) l’activité professionnelle consécutive de la finalité de la captation des images litigieuses. » En d’autres termes, le tribunal vérifie si l’image d’une personne, exerçant son activité professionnelle, a bien été prise parce que la personne exerce cette profession. Par exemple, la photographie d’un policier en uniforme photographié buvant de l’eau minérale, prise afin d’illustrer un article sur les bienfaits de l’hydratation, ne pourrait pas être publiée sans autorisation préalable de son sujet car boire de l’eau minérale n’est pas une activité professionnelle, même si le policer est en uniforme.
En l’espèce, les photos prises de Mr. L. « n’étaient pas centrées sur sa personne mais sur un évènement auquel il avait accepté de participer pour des raisons tenant exclusivement a sa vie professionnelle ». Comme Mr. L n’avait pas apporté la preuve d’une atteinte à son droit à son image privée, il fut débouté de sa demande.
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